LSFIN & LEFIN

Informations générales sur le LSFIN

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LSFIN

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Titre 1 : Dispositions générales (art. 1 – 5 LSFIN)
Objectif, objet et champ d’application. Ce chapitre définit notamment les instruments financiers, les services financiers et les prestataires de services financiers, ainsi que la classification des clients.

Titre 2 : Exigences relatives à la fourniture de services financiers (articles 6 à 34 de la LSFIN)
Réglementation de l’obligation de fournir des services financiers concernant (chapitre 1)) les connaissances requises, (chapitre 2) les règles de conduite, (chapitre 3) les mesures organisationnelles et (chapitre 4) le registre des conseillers.

Titre 3 : Offre d’instruments financiers (art. 35 – 71 LSFIN)
Règlement concernant l’offre d’un instrument financier et l’obligation de publier un prospectus.

Quatrième titre : Publication de documents (art. 72 – 73 LSFIN)
Droit de recevoir une copie du dossier client.

Titre 5 : Organe de médiation (art. 74 – 86 LSFIN)
Règles concernant le principe et la procédure devant l’organe de médiation.

Titre 6 : Surveillance et échange d’informations (art. 87 – 88 LSFIN)

Titre 7 : Dispositions pénales (art. 89 – 92 LSFIN)
Conséquences des infractions aux règles de conduite, des infractions aux règles régissant les prospectus et les feuilles d’information de base et des conséquences des offres non autorisées d’instruments financiers.

Titre 8 : Dispositions finales (art. 93 – 96 LSFIN)
En particulier, les dispositions finales contiennent des dispositions relatives aux périodes transitoires.

Conformément à l’art. 2 al. 1 LLSFIN, le champ d’application de la loi s’étend – quelle que soit leur forme juridique – aux prestataires de services financiers, aux conseillers à la clientèle ainsi qu’aux producteurs et fournisseurs d’instruments financiers. Les fonds de pension ne sont pas considérés comme des prestataires de services financiers.

Il y a activité commerciale lorsque le prestataire de services financiers exerce une activité économique indépendante en vue d’une acquisition permanente au sens de l’art. 2, al. b, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC).

Une activité commerciale est présumée avoir eu lieu sur la base du précédent règlement de l’ordonnance sur les banques si le prestataire de services financiers fournit des services financiers à plus de 20 clients ou annonce la fourniture de services financiers dans des annonces, prospectus, circulaires ou médias électroniques.

Les instruments financiers au sens de l’art. 3 lit. a LSFIN sont considérés comme des instruments financiers :

  • Titres de participation et de créance : Le terme “titres de participation” désigne les titres conférant des droits de participation et de vote dans les sociétés anonymes, c’est-à-dire, outre les actions sous leurs différentes formes (cf. art. 622 ss. CO), les bons de participation et de jouissance (art. 656a ss et 657 CO), ainsi que les titres tels que les obligations convertibles, qui contiennent le droit de se constituer en actions ou titres assimilables à ces derniers ;
  • Parts  de placements collectifs au sens des art. 7 et 119 LPCC, instruments dérivés au sens de l’art. 2 LIMF et produits structurés ;
  • Dépôts dont la valeur de remboursement ou le taux d´intérêt dépend du risque ou du prix; 
  • Obligations: Les obligations sont des portions d’un emprunt total assorties de conditions uniformes en ce qui concerne le taux d’intérêt, le prix d’émission, l’échéance, la période de souscription, la couverture, etc.
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Les clients peuvent être des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes ainsi que d’autres personnes morales de droit étranger (par exemple des trusts). La relation entre le prestataire de services financiers et le client peut être contractuelle ou purement factuelle. Les clients comprennent également les personnes à qui le prestataire de services financiers offre ses services pour la première fois et avec lesquelles il n’a pas encore accepté de fournir le service.

Conformément à la MiFID II et aux dispositions existantes de la LPCC (cf. art. 10 LPCC), la LSFIN prévoit une segmentation de la clientèle qui distingue les clients privés d’une part et les clients professionnels et institutionnels d’autre part. Selon la LSFIN, les clients institutionnels sont considérés comme un sous-groupe de clients professionnels.

Selon la pratique actuelle, on parle d’une trésorerie professionnelle lorsque, en interne ou en externe, une personne expérimentée ayant des qualifications dans le domaine financier est chargée de gérer les ressources financières à long terme.

L’objectif de la classification des clients est de combiner chaque catégorie de clients avec un niveau de protection approprié. En d’autres termes, tous les investisseurs n’ont pas besoin d’être protégés de manière égale contre les risques des services financiers. Différents niveaux de protection sont imposés en raison des différentes expériences et connaissances ainsi que de la situation financière des clients. En ce sens, les clients privés bénéficient d’une meilleure protection des investisseurs que les clients professionnels, qui sont à leur tour mieux protégés que les clients institutionnels.

Conformément à l’art. 20 de la LSFIN, les règles de conduite ne s’appliquent pas aux transactions avec la clientèle institutionnelle. Les clients professionnels peuvent explicitement renoncer à l’application de certaines règles de conduite.

Le prestataire de services financiers doit affecter ses clients aux différentes catégories. Les informations fournies par le client au prestataire de services financiers font foi. Si le prestataire de services financiers sait ou soupçonne que les informations sur le client sont incorrectes, il est obligé de le lui demander.

Que sont les clients professionnels ?

Les clients professionnels au sens de l’art. 4 al. 3 LSFIN sont réputés être :

  • Intermédiaires financiers conformément à la loi sur les banques (LB), à la loi sur les établissements financiers (LEFIN) et à la LPCC ;
  • Entreprises d’assurance visées par la LSA ;Clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’instar des personnes énoncées aux premiers deux points ;
  • Banques centrales.

Ces types de clients appartiennent également à la catégorie de clients “clients institutionnels”.

De plus, les clients professionnels sont également pris en compte :

  • Etablissements de droit public qui disposent d’une trésorerie professionnelle ;
  • institutions de prévoyance ayant une trésorerie professionnelle ;
  • Grandes entreprises au sens de l’art. 4 al. 5 LSFIN ;
  • Structures d’investissement privées avec trésorerie professionnelle pour les clients privés fortunés ;
  • Les clients privés fortunés au sens de l’art. 5 al. 1 et 2 LSFIN, qui ont déclaré vouloir être considérés comme des clients professionnels.

Un sous-groupe de clients professionnels est le groupe des clients dits institutionnels.

Les clients institutionnels au sens de l’art. 4 al. 3 let. a à d et de l’art. 4 al. 4 LSFIN sont considérés comme des clients institutionnels :

  • Intermédiaires financiers conformément à la loi sur les banques, à la loi sur les établissements financiers et à la LPCC ;
  • Entreprises d’assurance au sens de la LSA ;
  • établissements financiers étrangers soumis à une surveillance prudentielle ;
  • Banques centrales ;
  • Les établissements nationaux ou supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle.

Au sens de l’art. 4 al. 2 LLSFIN, les clients privés sont tous les clients qui ne sont pas des clients professionnels.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, la LSFIN prévoit la possibilité d’éviter dans une certaine mesure une classfication schématique de la clientèle.

Les particuliers fortunés peuvent déclarer, au sens de l’art. 5 al. 1 LSFIN, qu’ils ne souhaitent pas bénéficier du niveau plus élevé de protection offert par le statut de client privé et qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels (opting out).

Conformément à l’art. 5 al. 2 LLSFIN, les clients privés qui (a) déclarent de manière crédible qu’ils disposent d’un patrimoine d’au moins CHF 500’000 et peuvent évaluer les risques d’un service financier sur la base de leurs connaissances et expériences ou (b) disposent d’un patrimoine d’au moins CHF 2’000’000 sont autorisés à déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels.

De la même manière, les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle et les institutions de prévoyance disposant d’une trésorerie professionnelle et certains placements collectifs et leurs sociétés de gestion peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.

Les clients qui, selon la loi, ne sont pas soumis au niveau accru de protection de leur statut de client privé doivent être informés par le prestataire de services financiers de la possibilité d’y adhérer (art. 5 al. 7 LSFIN).

L’opting-in s’entend comme la possibilité pour les clients professionnels qui ne sont pas des clients institutionnels de se soumettre au niveau accru de protection de leur statut de client privé par le biais d’une déclaration écrite (art. 5 al. 5 LSFIN). De la même manière, les clients institutionnels peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés uniquement comme des clients professionnels.

La classifications des clients est pertinente à plusieurs égards. Par exemple, certaines obligations de conduite ne s’appliquent pas à la fourniture de services financiers aux clients institutionnels (art. 20 LSFIN).

En particulier, lorsqu’il s’agit de clients institutionnels, seules les obligations générales d’information, les dispositions en matière de responsabilité ainsi que les obligations de transparence et de diligence raisonnable doivent être respectées. En particulier, aucune vérification du caractère approprié ou de l’adéquation n’est requis pour les services financiers aux clients institutionnels. La LSFIN fournit également certaines facilités pour la prestation de services aux clients professionnels. En outre, la classifications des clients est également importante pour la conception de la documentation du produit (par exemple, en relation avec les exemptions à l’obligation de prospectus ou le champ d’application de la fiche de renseignements de base).

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Avec l’entrée en vigueur de la LSFIN, les prestataires de services financiers seront soumis à une série de règles de comportement qu’ils devront respecter lorsqu’ils fournissent des services financiers. Ces règles de comportement peuvent être réparties dans les groupes suivants :

  • Obligations d’information (art. 8 f. LSFIN) ;
  • Obligation de procéder à la vérification du caractère approprié ou de l’adéquation des services financiers (art. 10 et suivants du LSFIN) ;
  • Obligations en matière de documentation et des comptes rendus (art. 15 f. LSFIN) ;
  • Obligations de transparence et de diligence en matière d’ordres des clients (art. 17 et s. LSFIN).

Les clients professionnels peuvent renoncer au respect de certaines règles de conduite. Ces règles de conduite ne s’appliquent pas aux clients institutionnels.

La LSFIN prévoit diverses obligations d’information (art. 8 LSFIN et art. 9 LSFIN) que les prestataires de services financiers devront remplir à l’avenir avant de conclure des contrats ou de fournir des services. A l’avenir, les prestataires de services financiers devront notamment informer les clients de leur identité, de leur domaine d’activité et de leurs éventuels liens économiques. L’obligation d’information comprend également des informations sur les services et les instruments financiers offerts et leurs risques.

Le LSFIN prévoit une vérification du caractère approprié ou de l’adéquation des services financiers inspirée par le droit européen. Un prestataire de services financiers fournissant des services de conseil en investissement ou de gestion d’actifs doit obtenir du client des informations sur sa situation financière, ses objectifs d’investissement et sa connaissance et son expérience des services et instruments financiers offerts.

Le but du test du caractère appropriè selon l’art. 11 de la LSFIN est de déterminer si le client comprend les risques liés au service.

Le test de l’adéquation au sens de l’art. 12 LSFIN sert à répondre à la question de savoir si la prestation du service est adaptée au client en raison de sa volonté et de sa capacité à prendre des risques.

La LSFIN offre certaines facilités pour les transactions avec les clients professionnels. On peut donc supposer, sans aucune indication contraire, qu’ils possèdent les connaissances et l’expérience nécessaires. En outre, les clients professionnels – à l’exception des particuliers fortunés – peuvent également être supposés en mesure de supporter les risques financiers de l’investissement. Au sens de l’art. 13 LSFIN, aucun test d’adéquation n’est requis dans le cadre d’une relation compte/dépôt pure ou dans le cas d’opérations ou de prestations exécutées uniquement à l’initiative du client.

Les obligations de documentation et comptes rendus (art. 15 et 16 LSFIN) ont pour but de donner au client un meilleur aperçu du service fourni par le prestataire de services financiers.

Le prestataire de services financiers doit pouvoir fournir des informations à l’autorité de surveillance à tout moment. Dans le cadre de cette obligation de documentation, le prestataire de services financiers doit également documenter les raisons pour lesquelles l’achat ou la vente de produits financiers a été recommandé ou exécuté.

Box 4 : Mésures organisationnelles

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Conformément à l’art. 21 de la LSFIN, les prestataires de services financiers, quel que soit leur statut d’agrément, doivent structurer leur organisation de manière à pouvoir garantir le respect des obligations prévues par la LSFIN. Dans le cas des prestataires de services financiers surveillés en particulier, le gouvernement d’entreprise, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne de l’entreprise doivent être alignés sur les dispositions de la LSFIN.

Un fournisseur de services financiers doit s’assurer que ses employés possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires. Le cas échéant, les travailleurs sont inscrits au registre des consultants conformément aux art. 28 et suivants. LSFIN à saisir.

Oui, les prestataires de services financiers peuvent faire recours à des tiers pour la prestation de services (art. 23 LSFIN). Ce faisant, ils veillent à ce que les personnes consultées ou leurs employés possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires et, le cas échéant, soient inscrits au registre des conseillers conformément aux articles 28 et suivants.

Oui, un prestataire de services financiers doit veiller à ce que ses collaborateurs possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires et, le cas échéant, soient inscrits au registre des conseillers conformément aux articles 28 et suivants LSFIN. Cela signifie également qu’un fournisseur de services financiers doit veiller à ce que ses employés soient formés et perfectionnés et à ce qu’une expertise spécifique soit acquise.

Afin d’éviter les conflits d’intérêts et les désavantages pour les clients ainsi que l’acceptation des avantages et des transactions des employés, la LSFIN prévoit des précautions d’organisation aux articles 25 à 27.

Les fournisseurs de services financiers doivent généralement éviter les conflits d’intérêts lorsqu’ils fournissent des services à leurs clients. Par conséquent, ils s’assurent que leurs propres intérêts et ceux de leurs employés ne sont pas en conflit avec ceux de leurs clients. Ils doivent également veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas en conflit les uns avec les autres. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, les fournisseurs de services financiers doivent d’abord prendre les mesures essentielles pour identifier les conflits d’intérêts potentiels ou actuels. En particulier, ils doivent examiner s’il existe des incitations pour le prestataire de services financiers ou ses employés à négliger les intérêts des clients ou à les mettre derrière leurs propres intérêts. Les compensations financières versées par des tiers au prestataire de services financiers et les incitations du prestataire de services financiers aux salariés doivent être prises en compte.

L’art. 26 de la LSFIN, qui  règle les « Rémunérations reçues de tiers », est au cœur de la prévention des conflits d’intérêts. En vertu de l’art. 26 al. 3, cela comprend, entre autres, les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, les rabais ou autres avantages pécuniaries que le prestataire de services financiers reçoit de tiers.

Ces avantages ne peuvent être acceptés par les prestataires de services financiers que si le client a expressément renoncé à ces avantages ou si les avantages sont répercutés sur le client. La pratique du Tribunal fédéral en matière de validité de la renonciation à la renonciation à la renonciation à de tels avantages, développée sous l’angle du droit des contrats, est adoptée et son applicabilité est simultanément étendue à tous les types de services financiers.

Les prestataires de services financiers qui ne répercutent pas l’intégralité des avantages sur leurs clients peuvent ne plus considérer leurs services comme indépendants à l’avenir.

Box 5 Registre des conseillers

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Oui, les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers nationaux non soumis à la surveillance au sens de l’art. 3 LFINMA ainsi que les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers ne peuvent exercer leurs activités en Suisse qu’après leur inscription dans un registre des conseillers.

L’obligation d’inscription ne s’applique qu’aux conseillers à la clientèle eux-mêmes (personnes physiques) et non à leurs employeurs.
Le registre des conseillers contient des informations sur le conseiller à la clientèle, le prestataire de services financiers pour lequel il travaille, les domaines d’activité, la formation et la formation continue suivies par le conseiller à la clientèle et l’organe de médiation auquel le conseiller ou le prestataire de services financiers pour lequel il travaille est affilié (art. 30 LSFIN). Ainsi, un client peut obtenir des informations sur un conseiller à la clientèle. Étant donné qu’il est interdit aux conseillers à la clientèle assujettis à l’inscription d’exercer des services financiers sans inscription, le registre des conseillers crée une fonction de contrôle.

Les conseillers à la clientèle ne sont inscrits au registre des conseillers que s’ils remplissent les conditions d’inscription requises. Outre la preuve qu’ils ont suivi une formation adéquate et qu’ils ont fourni des garanties financières suffisantes, que ce soit par le biais d’une assurance responsabilité civile professionnelle ou d’autres garanties financières équivalentes, le prestataire de services financiers pour lequel ils travaillent doit également être affilié à un organe de médiation au sens des articles 74 et suivants LSFIN.

Les conseillers à la clientèle ne peuvent être inscrits au registre des conseillers que s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour infraction aux arts. 89 à 92 de la LSFING,  à l’art. 86 LSA, d’une infraction pénale contre le patrimoine (art. 137-172ter CP) ou d’une inscription au registre pénal sur la base des dispositions pénales de la LSFIN.

Conformément à l’art. 31 al. 1 LLSFIN, le registre des conseillers est tenu par un organe d’enregistrement qui doit disposer d’un agrément de la FINMA.

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En vertu de l’art. 35 LSFIN, toute personne en Suisse qui propose des valeurs mobilières à la vente ou à la souscription dans le cadre d’une offre au public ou qui souhaite introduire des valeurs mobilières en bourse doit préalablement publier un prospectus.

Les règles proposées concernant l’obligation de publier un prospectus sont largement fondées sur la directive européenne sur les prospectus.

Les exigences de contenu des prospectus correspondent largement aux pratiques actuelles du marché et aux normes internationales (en particulier au droit européen). Les appendices 1 à 6 de l’Ordonnance sur les Services Financiers (OSFIN) règlent le contenu minimal du prospectus pour des différents types d’instruments financiers.

La LSFIN prévoit des exceptions détaillées à l’obligation de prospectus (art. 36 LSFIN).

La publication d’un prospectus n’est pas obligatoire si l’offre s’adresse à moins de 500 investisseurs ou si l’offre calculée sur une période de 12 mois ne dépasse pas une valeur totale de CHF 8’000’000 (art. 36 al. 1 let. b et e LSFIN).

La LSFIN ne contient que des exigences minimales de base concernant le contenu du prospectus en tant que loi-cadre (art. 40 de la LSFIN). La forme concrète est déléguée au Conseil fédéral (art. 46 LLSFIN) qui a disposé conformément dans art. 45ff. OSFIN).

Conformément à l’art. 58 de la LSFIN, une feuille d’information dite « de base » doit être établie en plus de l’obligation de prospectus pour les instruments financiers qui sont également proposés aux clients privés.

La feuille d’information de base, qui doit être rédigée dans l’une des langues officielles de Suisse, en anglais ou bien dans la lange de correspondance du client privé, doit être facile à comprendre et permettre ainsi aux clients privés de voir d’un coup d’œil les caractéristiques essentielles d’un instrument financier et de comparer différents produits entre eux (article 60 LSFIN).

En particulier, la feuille d’information de base décrit la nature, les caractéristiques, le profil de risque et le rendement de l’instrument financier. Elle doit également contenir des informations sur le coût, la durée minimale de détention et le profil de liquidité de l’instrument financier.

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Les services d’ombudsman sont déjà connus en droit bancaire et en droit des assurances. Art. 74 et suivants de la LSFIN prévoient une procédure de médiation avec un organe de médiation afin de régler les litiges entre les clients et les prestataires de services financiers.

La LSFIN renforce l’institution de l’organe de médiation en obligeant tous les prestataires de services financiers à rejoindre un organe de médiation et en exigeant la reconnaissance officielle de ce dernier par le Département fédéral des finances (DFF).

Les prestataires de services financiers qui fournissent exclusivement des prestations à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 et 4 LSFIN ne sont pas obligés à être affiliés à un organe de médiation.

Les prestataires de services financiers doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité. La période de transition pour les prestataires de services financiers déjà actifs a expiré le 24 décembre 2020.

Si les conditions préalables sont remplies, le client et le prestataire de services financiers peuvent engager une procédure auprès de l’organe de médiation. La procédure de l’organe de médiation se déroule à huis clos et est confidentielle. La procédure devrait être peu coûteuse ou gratuite et se dérouler rapidement, équitablement et sans bureaucratie. L’organe de médiation ne devrait recueillir que les contributions couvrant les coûts auprès des fournisseurs de services financiers.

En principe, il n’y a pas d’obligation de conduire une procédure devant l’organe de médiation. En vertu de l’art. 78 al. 1 LSFIN, le prestataire de services financiers est toutefois tenu de participer à la procédure si le client a soumis une demande de médiation à l’organe de médiation.

Oui, les prestataires de services financiers étrangers qui fournissent des services transfrontaliers à des clients suisses en Suisse doivent également faire appel à un organe de médiation.

Oui, un organe de médiation est tenu d’accepter un prestataire de services financiers si ses conditions de connexion sont remplies (art. 81 LSFIN).

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La violation de certaines règles de conduite, la violation de la réglementation sur les prospectus et les feuilles d’information de base et l’offre non autorisée d’instruments financiers sont punies par la LSFIN en cas d’actes intentionnels.

L’art. 89 de la LSFIN sanctionne les violations de l’obligation d’information de la LSFIN, du devoir de vérification du caractère approprié et de l’adéquation des services financiers ainsi que des obligations en matière de restitution des rémunérations reçus de tiers. Les prestataires de services financiers et en particulier les conseillers à la clientèle sont concernés.

En cas de manquement à l’obligation d’information, quiconque fournit délibérément de fausses informations ou dissimule des faits importants est passible de poursuites. Les faits importants comprennent, en particulier, l’information qui est importante pour la décision de placement du client, comme l’information sur les risques.

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LEFIN

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La LEFIN vise à uniformiser la réglementation des conditions d’agrément de certains établissements financiers. Tous les gestionnaires de fortune devront être soumis à une surveillance prudentielle. Les règles en matière de surveillance restent générales dans la LEFIN et visent donc à créer un régime de surveillance comparable pour les entités surveillées.

 

Les dispositions relatives à l’octroi de licences des différents prestataires de services financiers sont désormais contenues dans une loi unique.

Chapitre 1 : Dispositions générales (art. 1-16 LEFIN)

La première section de ce chapitre définit l’objet, le but et la portée du projet. Les dispositions communes comprennent, entre autres, la localisation de la direction de l’établissement financier, la garantie d’une activité commerciale irréprochable, la délégation de tâches et l’organe de médiation. Les exigences en matière d’agrément des établissements financiers sont également réglementées au chapitre 1. D’autres exigences en matière d’agrément pour les établissements financiers particuliers se trouvent au chapitre 2.

Chapitre 2 : Etablissements financiers (art. 17-60 LEFIN)

Le chapitre 2 est divisé en 6 sections :

  1. Section : Gestionnaires de fortune et trustees (art. 17-23 LEFIN)
  2. Section : Gestionnaires de fortune collective (art. 24-31 LEFIN)
  3. Section : Directions de fonds (art. 32-40 LEFIN)
  4. Section : Maisons de titres (art. 41-51 LEFIN)
  5. Section : Succursales (Art. 52-57 LEFIN)
  6. Section : Représentations (art. 58-60 LEFIN)

Chapitre 3 : Surveillance (art. 61-67 LEFIN)
Chapitre 4 : Responsabilité et dispositions pénales (art. 68-71 LEFIN)
Chapitre 5 : Dispositions finales (art. 72-75 LEFIN)

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Conformément à l’art. 2 al. 1 LFIN, les établissements financiers au sens de la LFIN sont considérés comme des établissements financiers :

  • les gestionnaires de fortune (art. 17 al. 1 LEFIN)
  • les trustees (art. 17 al. 2 LEFIN)
  • les gestionnaires de fortune collective (art. 24 LEFIN)
  • les directions de fonds (art. 32 LEFIN)
  • les maisons de titres (art. 41 LEFIN)

L’art. 2 al. 2 LEFIN énumère les prestataires de services financiers qui ne sont pas couverts par la LEFIN. Entre autres, les Single Family Offices, les SICAV, les SICAF et les sociétés en commandite de placements collectifs de capitaux ne sont pas couverts par le champ d’application de la LEFIN.

Les personnes qui travaillent exclusivement dans le conseil en placement ne sont pas concernées par le champ d’application de la LEFIN. Les dispositions de la LSFIN (art. 28 et s. LSFIN) doivent toutefois être respectées.

Au sens de l’art. 17 al. 1 LLEFIN, un gestionnaire de fortune est toute personne qui, sur la base d’un mandat, peut disposer à titre professionnel des valeurs patrimoniales du client au nom et pour le compte du client.

Sont aussi considérés comme gestionnaire de fortune ceux gestionnaires de fortune collective qui ne dépassent pas les seuils visés à l’art. 24 al. 2 LEFIN.

Selon l’art. 17 al. 2 LEFIN, un trustee est une personne qui, à titre professionnel sur la base de l’acte constitutif d’un trust au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable aux trusts et de leur reconnaissance, gère un patrimoine distinct ou en dispose en faveur d’un bénéficiaire ou dans un but précis.

Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent désormais obtenir l’approbation de la FINMA. Ils ont dû faire rapport à la FINMA dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la LEFIN, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020. Dans les 3 ans suivant l’entrée en vigueur du LEFIN, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022, les gestionnaires de fortune et les trustees doivent satisfaire aux exigences de la LEFIN et déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de l’autorisation, à condition qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation conformément à l’art. 24 LBA et qu’ils soient contrôlés par cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations correspondantes.

Les gérants de fortune et les gérants de fortune indépendants qui commencent leurs activités dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la LEFIN, c’est-à-dire, pendant l’année 2020, ont dû en informer immédiatement la FINMA et satisfaire aux conditions d’autorisation dès le début de leurs activités, à l’exception des preuves d’affiliation à un organisme de surveillance selon l’art. 7 al. 2 LEFIN. Au plus tard un an après que la FINMA a agréé un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA, ils doivent adhérer à un tel organisme de surveillance et déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de l’autorisation, à condition qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation conformément à l’art. 24 LBA et qu’ils soient contrôlés par cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations correspondantes.

La LEFIN divise les gestionnaires de fortune collective en deux catégories :

  • Gestionnaires d’actifs d’institutions de prévoyance
  • Gestionnaire d’actifs de placements collectifs de capitaux

En vertu des dispositions applicables de la LPCC, les gestionnaires de fortune collective doivent être agréés par la FINMA en tant que les anciens gestionnaires de placements collectifs. Celles-ci ne nécessitent pas de nouvelle licence, mais doivent satisfaire aux exigences de la LEFIN dans un délai d’un an à compter de leur entrée en vigueur.

Les gestionnaires de placements collectifs qui n’ont pas atteint les seuils de l’ancienne LPCC et qui n’avaient pas besoin de l’autorisation de la FINMA doivent désormais obtenir l’autorisation de la FINMA en tant que gestionnaires de fortune (art. 24 al. 2 let. a LLEFIN).

Ils ont dû faire rapport à la FINMA dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la LEFIN, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020. Dans les 3 ans suivant l’entrée en vigueur du LEFIN, c’est-à-dire, pendant l’année 2020, ces gestionnaires de placements collectifs « de minimis » doivent satisfaire aux exigences de la LEFIN et déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de l’autorisation, à condition qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation conformément à l’art. 24 LBA et qu’ils soient contrôlés par cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations correspondantes.

Les directions de fonds qui ont déjà été agréées en tant que telles conformément à l’art. 2 al. a LPCC au moment de l’entrée en vigueur de la LEFIN ne sont pas soumises à un nouvel agrément. Toutefois, ils doivent satisfaire aux exigences de la LEFIN dans un délai d’un an à compter de leur entrée en vigueur.

Les distributeurs n’ont plus besoin de l’autorisation de la FINMA et ne sont plus surveillés par la FINMA. Les dispositions correspondantes ont été supprimées de la LPCC sans remplacement. Toutefois, un distributeur doit respecter les règles de conduite de la LSFIN.

La LEFIN ne s’applique pas aux personnes qui gèrent exclusivement le patrimoine de personnes qui leur sont proches sur le plan économique ou familial (art. 2 al. 2 al. 2 let. a LEFIN). Il s’agit en particulier de ce que l’on appelle les “single family offices” (bureaux unifamiliaux). Celles-ci ne nécessitent pas l’approbation de la FINMA.

Si un Family Office travaille pour plusieurs clients, c’est un Multi Family Office. A l’avenir, ces sociétés devront être agréées en tant que gestionnaire de fortune conformément à l’art. 17 al. 1 LEFIN.

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L’art. 6 LEFIN prévoit une cascade de licences. Le niveau d’agrément le plus élevé, et donc le plus intensif en matière de droit de surveillance, est représenté par les banques (cf. art. 6 al. 1 LEFIN). Les gérants de fortune représentent le niveau le plus bas (cf. art. 6 al. 4 LEFIN). La cascade d’octroi de licences en vertu de l’art. 6 de la LEFIN permet aux établissements financiers de niveau supérieur de renoncer à l’octroi de nouvelles licences pour certaines activités à des niveaux ultérieurs. Si, par exemple, une banque souhaite agir en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective ou gestionnaire de fortune ou trustee, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire de la FINMA.

Les conseillers en placement et les distributeurs n’ont pas besoin de l’autorisation de la FINMA, mais doivent respecter les règles de conduite de la LSFIN.

La direction de fonds représente une exception à la cascade de licences. Avec la maison de titres, elle fait partie du deuxième niveau de licence le plus élevé. Toutefois, en raison des caractéristiques de la directions de fonds, elle n’est pas couverte par la cascade d’approbation. Si une banque ou une maison de titres souhaite exploiter une direction de fonds supplémentaire, il faut donc obtenir une autorisation supplémentaire de la FINMA (cf. art. 6 al. 1 et 2 LEFIN).

Les établissements financiers sont généralement soumis à un contrôle prudentiel (audit) annuel (art. 62, al. 1 ou art. 63, al. 1 LEFIN). La FINMA ou, dans le cas des gestionnaires de fortune ou des trustees, l’organisme de surveillance peuvent ordonner une fréquence d’audit de plusieurs années, en tenant compte de l’activité et des risques associés. Pour les gestionnaires de fortune ou les trustees, la fréquence d’audit peut être portée à 4 ans au maximum (cf. art. 62 al. 2 ou art. 63 al. 2 LEFIN).

Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, les établissements financiers font rapport à l’organisme de surveillance ou à la FINMA sur la conformité de leurs activités commerciales aux exigences légales (cf. art. 62 al. 3 ou 63 al. 3 LEFIN).

Responsabilité
Responsabilité civile

La responsabilité des établissements financiers et de leurs organes est régie par les dispositions du Code suisse des obligations (CO). Lorsque des tâches sont déléguées à un tiers, l’établissement financier est responsable de tout dommage causé par ce tiers, à moins qu’il ne soit prouvé que l’établissement financier a fait preuve de la diligence requise dans la sélection, l’instruction et la surveillance du tiers (art. 68 LEFIN).

Responsabilité pénale
Les dispositions pénales sont prévues aux art. 69-71 LEFIN.