En vertu de l’art. 35 LSFIN, toute personne en Suisse qui propose des valeurs mobilières à la vente ou à la souscription dans le cadre d’une offre au public ou qui souhaite introduire des valeurs mobilières en bourse doit préalablement publier un prospectus.

Les règles proposées concernant l’obligation de publier un prospectus sont largement fondées sur la directive européenne sur les prospectus.

Les exigences de contenu des prospectus correspondent largement aux pratiques actuelles du marché et aux normes internationales (en particulier au droit européen). Les appendices 1 à 6 de l’Ordonnance sur les Services Financiers (OSFIN) règlent le contenu minimal du prospectus pour des différents types d’instruments financiers.

La LSFIN prévoit des exceptions détaillées à l’obligation de prospectus (art. 36 LSFIN).

La publication d’un prospectus n’est pas obligatoire si l’offre s’adresse à moins de 500 investisseurs ou si l’offre calculée sur une période de 12 mois ne dépasse pas une valeur totale de CHF 8’000’000 (art. 36 al. 1 let. b et e LSFIN).

La LSFIN ne contient que des exigences minimales de base concernant le contenu du prospectus en tant que loi-cadre (art. 40 de la LSFIN). La forme concrète est déléguée au Conseil fédéral (art. 46 LLSFIN) qui a disposé conformément dans art. 45ff. OSFIN).

Conformément à l’art. 58 de la LSFIN, une feuille d’information dite « de base » doit être établie en plus de l’obligation de prospectus pour les instruments financiers qui sont également proposés aux clients privés.

La feuille d’information de base, qui doit être rédigée dans l’une des langues officielles de Suisse, en anglais ou bien dans la lange de correspondance du client privé, doit être facile à comprendre et permettre ainsi aux clients privés de voir d’un coup d’œil les caractéristiques essentielles d’un instrument financier et de comparer différents produits entre eux (article 60 LSFIN).

En particulier, la feuille d’information de base décrit la nature, les caractéristiques, le profil de risque et le rendement de l’instrument financier. Elle doit également contenir des informations sur le coût, la durée minimale de détention et le profil de liquidité de l’instrument financier.