Oui, les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers nationaux non soumis à la surveillance au sens de l’art. 3 LFINMA ainsi que les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers ne peuvent exercer leurs activités en Suisse qu’après leur inscription dans un registre des conseillers.
L’obligation d’inscription ne s’applique qu’aux conseillers à la clientèle eux-mêmes (personnes physiques) et non à leurs employeurs.
Le registre des conseillers contient des informations sur le conseiller à la clientèle, le prestataire de services financiers pour lequel il travaille, les domaines d’activité, la formation et la formation continue suivies par le conseiller à la clientèle et l’organe de médiation auquel le conseiller ou le prestataire de services financiers pour lequel il travaille est affilié (art. 30 LSFIN). Ainsi, un client peut obtenir des informations sur un conseiller à la clientèle. Étant donné qu’il est interdit aux conseillers à la clientèle assujettis à l’inscription d’exercer des services financiers sans inscription, le registre des conseillers crée une fonction de contrôle.
Les conseillers à la clientèle ne sont inscrits au registre des conseillers que s’ils remplissent les conditions d’inscription requises. Outre la preuve qu’ils ont suivi une formation adéquate et qu’ils ont fourni des garanties financières suffisantes, que ce soit par le biais d’une assurance responsabilité civile professionnelle ou d’autres garanties financières équivalentes, le prestataire de services financiers pour lequel ils travaillent doit également être affilié à un organe de médiation au sens des articles 74 et suivants LSFIN.
Les conseillers à la clientèle ne peuvent être inscrits au registre des conseillers que s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour infraction aux arts. 89 à 92 de la LSFING, à l’art. 86 LSA, d’une infraction pénale contre le patrimoine (art. 137-172ter CP) ou d’une inscription au registre pénal sur la base des dispositions pénales de la LSFIN.
Conformément à l’art. 31 al. 1 LLSFIN, le registre des conseillers est tenu par un organe d’enregistrement qui doit disposer d’un agrément de la FINMA.