Conformément à l’art. 21 de la LSFIN, les prestataires de services financiers, quel que soit leur statut d’agrément, doivent structurer leur organisation de manière à pouvoir garantir le respect des obligations prévues par la LSFIN. Dans le cas des prestataires de services financiers surveillés en particulier, le gouvernement d’entreprise, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne de l’entreprise doivent être alignés sur les dispositions de la LSFIN.

Un fournisseur de services financiers doit s’assurer que ses employés possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires. Le cas échéant, les travailleurs sont inscrits au registre des consultants conformément aux art. 28 et suivants. LSFIN à saisir.

Oui, les prestataires de services financiers peuvent faire recours à des tiers pour la prestation de services (art. 23 LSFIN). Ce faisant, ils veillent à ce que les personnes consultées ou leurs employés possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires et, le cas échéant, soient inscrits au registre des conseillers conformément aux articles 28 et suivants.

Oui, un prestataire de services financiers doit veiller à ce que ses collaborateurs possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires et, le cas échéant, soient inscrits au registre des conseillers conformément aux articles 28 et suivants LSFIN. Cela signifie également qu’un fournisseur de services financiers doit veiller à ce que ses employés soient formés et perfectionnés et à ce qu’une expertise spécifique soit acquise.

Afin d’éviter les conflits d’intérêts et les désavantages pour les clients ainsi que l’acceptation des avantages et des transactions des employés, la LSFIN prévoit des précautions d’organisation aux articles 25 à 27.

Les fournisseurs de services financiers doivent généralement éviter les conflits d’intérêts lorsqu’ils fournissent des services à leurs clients. Par conséquent, ils s’assurent que leurs propres intérêts et ceux de leurs employés ne sont pas en conflit avec ceux de leurs clients. Ils doivent également veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas en conflit les uns avec les autres. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, les fournisseurs de services financiers doivent d’abord prendre les mesures essentielles pour identifier les conflits d’intérêts potentiels ou actuels. En particulier, ils doivent examiner s’il existe des incitations pour le prestataire de services financiers ou ses employés à négliger les intérêts des clients ou à les mettre derrière leurs propres intérêts. Les compensations financières versées par des tiers au prestataire de services financiers et les incitations du prestataire de services financiers aux salariés doivent être prises en compte.

L’art. 26 de la LSFIN, qui  règle les « Rémunérations reçues de tiers », est au cœur de la prévention des conflits d’intérêts. En vertu de l’art. 26 al. 3, cela comprend, entre autres, les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, les rabais ou autres avantages pécuniaries que le prestataire de services financiers reçoit de tiers.

Ces avantages ne peuvent être acceptés par les prestataires de services financiers que si le client a expressément renoncé à ces avantages ou si les avantages sont répercutés sur le client. La pratique du Tribunal fédéral en matière de validité de la renonciation à la renonciation à la renonciation à de tels avantages, développée sous l’angle du droit des contrats, est adoptée et son applicabilité est simultanément étendue à tous les types de services financiers.

Les prestataires de services financiers qui ne répercutent pas l’intégralité des avantages sur leurs clients peuvent ne plus considérer leurs services comme indépendants à l’avenir.

Box 5 Registre des conseillers