Les clients peuvent être des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes ainsi que d’autres personnes morales de droit étranger (par exemple des trusts). La relation entre le prestataire de services financiers et le client peut être contractuelle ou purement factuelle. Les clients comprennent également les personnes à qui le prestataire de services financiers offre ses services pour la première fois et avec lesquelles il n’a pas encore accepté de fournir le service.

Conformément à la MiFID II et aux dispositions existantes de la LPCC (cf. art. 10 LPCC), la LSFIN prévoit une segmentation de la clientèle qui distingue les clients privés d’une part et les clients professionnels et institutionnels d’autre part. Selon la LSFIN, les clients institutionnels sont considérés comme un sous-groupe de clients professionnels.

Selon la pratique actuelle, on parle d’une trésorerie professionnelle lorsque, en interne ou en externe, une personne expérimentée ayant des qualifications dans le domaine financier est chargée de gérer les ressources financières à long terme.

L’objectif de la classification des clients est de combiner chaque catégorie de clients avec un niveau de protection approprié. En d’autres termes, tous les investisseurs n’ont pas besoin d’être protégés de manière égale contre les risques des services financiers. Différents niveaux de protection sont imposés en raison des différentes expériences et connaissances ainsi que de la situation financière des clients. En ce sens, les clients privés bénéficient d’une meilleure protection des investisseurs que les clients professionnels, qui sont à leur tour mieux protégés que les clients institutionnels.

Conformément à l’art. 20 de la LSFIN, les règles de conduite ne s’appliquent pas aux transactions avec la clientèle institutionnelle. Les clients professionnels peuvent explicitement renoncer à l’application de certaines règles de conduite.

Le prestataire de services financiers doit affecter ses clients aux différentes catégories. Les informations fournies par le client au prestataire de services financiers font foi. Si le prestataire de services financiers sait ou soupçonne que les informations sur le client sont incorrectes, il est obligé de le lui demander.

Que sont les clients professionnels ?

Les clients professionnels au sens de l’art. 4 al. 3 LSFIN sont réputés être :

  • Intermédiaires financiers conformément à la loi sur les banques (LB), à la loi sur les établissements financiers (LEFIN) et à la LPCC ;
  • Entreprises d’assurance visées par la LSA ;Clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’instar des personnes énoncées aux premiers deux points ;
  • Banques centrales.

Ces types de clients appartiennent également à la catégorie de clients “clients institutionnels”.

De plus, les clients professionnels sont également pris en compte :

  • Etablissements de droit public qui disposent d’une trésorerie professionnelle ;
  • institutions de prévoyance ayant une trésorerie professionnelle ;
  • Grandes entreprises au sens de l’art. 4 al. 5 LSFIN ;
  • Structures d’investissement privées avec trésorerie professionnelle pour les clients privés fortunés ;
  • Les clients privés fortunés au sens de l’art. 5 al. 1 et 2 LSFIN, qui ont déclaré vouloir être considérés comme des clients professionnels.

Un sous-groupe de clients professionnels est le groupe des clients dits institutionnels.

Les clients institutionnels au sens de l’art. 4 al. 3 let. a à d et de l’art. 4 al. 4 LSFIN sont considérés comme des clients institutionnels :

  • Intermédiaires financiers conformément à la loi sur les banques, à la loi sur les établissements financiers et à la LPCC ;
  • Entreprises d’assurance au sens de la LSA ;
  • établissements financiers étrangers soumis à une surveillance prudentielle ;
  • Banques centrales ;
  • Les établissements nationaux ou supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle.

Au sens de l’art. 4 al. 2 LLSFIN, les clients privés sont tous les clients qui ne sont pas des clients professionnels.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, la LSFIN prévoit la possibilité d’éviter dans une certaine mesure une classfication schématique de la clientèle.

Les particuliers fortunés peuvent déclarer, au sens de l’art. 5 al. 1 LSFIN, qu’ils ne souhaitent pas bénéficier du niveau plus élevé de protection offert par le statut de client privé et qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels (opting out).

Conformément à l’art. 5 al. 2 LLSFIN, les clients privés qui (a) déclarent de manière crédible qu’ils disposent d’un patrimoine d’au moins CHF 500’000 et peuvent évaluer les risques d’un service financier sur la base de leurs connaissances et expériences ou (b) disposent d’un patrimoine d’au moins CHF 2’000’000 sont autorisés à déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels.

De la même manière, les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle et les institutions de prévoyance disposant d’une trésorerie professionnelle et certains placements collectifs et leurs sociétés de gestion peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.

Les clients qui, selon la loi, ne sont pas soumis au niveau accru de protection de leur statut de client privé doivent être informés par le prestataire de services financiers de la possibilité d’y adhérer (art. 5 al. 7 LSFIN).

L’opting-in s’entend comme la possibilité pour les clients professionnels qui ne sont pas des clients institutionnels de se soumettre au niveau accru de protection de leur statut de client privé par le biais d’une déclaration écrite (art. 5 al. 5 LSFIN). De la même manière, les clients institutionnels peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés uniquement comme des clients professionnels.

La classifications des clients est pertinente à plusieurs égards. Par exemple, certaines obligations de conduite ne s’appliquent pas à la fourniture de services financiers aux clients institutionnels (art. 20 LSFIN).

En particulier, lorsqu’il s’agit de clients institutionnels, seules les obligations générales d’information, les dispositions en matière de responsabilité ainsi que les obligations de transparence et de diligence raisonnable doivent être respectées. En particulier, aucune vérification du caractère approprié ou de l’adéquation n’est requis pour les services financiers aux clients institutionnels. La LSFIN fournit également certaines facilités pour la prestation de services aux clients professionnels. En outre, la classifications des clients est également importante pour la conception de la documentation du produit (par exemple, en relation avec les exemptions à l’obligation de prospectus ou le champ d’application de la fiche de renseignements de base).