Titre 1 : Dispositions générales (art. 1 – 5 LSFIN)
Objectif, objet et champ d’application. Ce chapitre définit notamment les instruments financiers, les services financiers et les prestataires de services financiers, ainsi que la classification des clients.
Titre 2 : Exigences relatives à la fourniture de services financiers (articles 6 à 34 de la LSFIN)
Réglementation de l’obligation de fournir des services financiers concernant (chapitre 1)) les connaissances requises, (chapitre 2) les règles de conduite, (chapitre 3) les mesures organisationnelles et (chapitre 4) le registre des conseillers.
Titre 3 : Offre d’instruments financiers (art. 35 – 71 LSFIN)
Règlement concernant l’offre d’un instrument financier et l’obligation de publier un prospectus.
Quatrième titre : Publication de documents (art. 72 – 73 LSFIN)
Droit de recevoir une copie du dossier client.
Titre 5 : Organe de médiation (art. 74 – 86 LSFIN)
Règles concernant le principe et la procédure devant l’organe de médiation.
Titre 6 : Surveillance et échange d’informations (art. 87 – 88 LSFIN)
Titre 7 : Dispositions pénales (art. 89 – 92 LSFIN)
Conséquences des infractions aux règles de conduite, des infractions aux règles régissant les prospectus et les feuilles d’information de base et des conséquences des offres non autorisées d’instruments financiers.
Titre 8 : Dispositions finales (art. 93 – 96 LSFIN)
En particulier, les dispositions finales contiennent des dispositions relatives aux périodes transitoires.
Conformément à l’art. 2 al. 1 LLSFIN, le champ d’application de la loi s’étend – quelle que soit leur forme juridique – aux prestataires de services financiers, aux conseillers à la clientèle ainsi qu’aux producteurs et fournisseurs d’instruments financiers. Les fonds de pension ne sont pas considérés comme des prestataires de services financiers.
Il y a activité commerciale lorsque le prestataire de services financiers exerce une activité économique indépendante en vue d’une acquisition permanente au sens de l’art. 2, al. b, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC).
Une activité commerciale est présumée avoir eu lieu sur la base du précédent règlement de l’ordonnance sur les banques si le prestataire de services financiers fournit des services financiers à plus de 20 clients ou annonce la fourniture de services financiers dans des annonces, prospectus, circulaires ou médias électroniques.
Les instruments financiers au sens de l’art. 3 lit. a LSFIN sont considérés comme des instruments financiers :