L’art. 6 LEFIN prévoit une cascade de licences. Le niveau d’agrément le plus élevé, et donc le plus intensif en matière de droit de surveillance, est représenté par les banques (cf. art. 6 al. 1 LEFIN). Les gérants de fortune représentent le niveau le plus bas (cf. art. 6 al. 4 LEFIN). La cascade d’octroi de licences en vertu de l’art. 6 de la LEFIN permet aux établissements financiers de niveau supérieur de renoncer à l’octroi de nouvelles licences pour certaines activités à des niveaux ultérieurs. Si, par exemple, une banque souhaite agir en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective ou gestionnaire de fortune ou trustee, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire de la FINMA.

Les conseillers en placement et les distributeurs n’ont pas besoin de l’autorisation de la FINMA, mais doivent respecter les règles de conduite de la LSFIN.

La direction de fonds représente une exception à la cascade de licences. Avec la maison de titres, elle fait partie du deuxième niveau de licence le plus élevé. Toutefois, en raison des caractéristiques de la directions de fonds, elle n’est pas couverte par la cascade d’approbation. Si une banque ou une maison de titres souhaite exploiter une direction de fonds supplémentaire, il faut donc obtenir une autorisation supplémentaire de la FINMA (cf. art. 6 al. 1 et 2 LEFIN).

Les établissements financiers sont généralement soumis à un contrôle prudentiel (audit) annuel (art. 62, al. 1 ou art. 63, al. 1 LEFIN). La FINMA ou, dans le cas des gestionnaires de fortune ou des trustees, l’organisme de surveillance peuvent ordonner une fréquence d’audit de plusieurs années, en tenant compte de l’activité et des risques associés. Pour les gestionnaires de fortune ou les trustees, la fréquence d’audit peut être portée à 4 ans au maximum (cf. art. 62 al. 2 ou art. 63 al. 2 LEFIN).

Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, les établissements financiers font rapport à l’organisme de surveillance ou à la FINMA sur la conformité de leurs activités commerciales aux exigences légales (cf. art. 62 al. 3 ou 63 al. 3 LEFIN).

Responsabilité
Responsabilité civile

La responsabilité des établissements financiers et de leurs organes est régie par les dispositions du Code suisse des obligations (CO). Lorsque des tâches sont déléguées à un tiers, l’établissement financier est responsable de tout dommage causé par ce tiers, à moins qu’il ne soit prouvé que l’établissement financier a fait preuve de la diligence requise dans la sélection, l’instruction et la surveillance du tiers (art. 68 LEFIN).

Responsabilité pénale
Les dispositions pénales sont prévues aux art. 69-71 LEFIN.