La LEFIN vise à uniformiser la réglementation des conditions d’agrément de certains établissements financiers. Tous les gestionnaires de fortune devront être soumis à une surveillance prudentielle. Les règles en matière de surveillance restent générales dans la LEFIN et visent donc à créer un régime de surveillance comparable pour les entités surveillées.

 

Les dispositions relatives à l’octroi de licences des différents prestataires de services financiers sont désormais contenues dans une loi unique.

Chapitre 1 : Dispositions générales (art. 1-16 LEFIN)

La première section de ce chapitre définit l’objet, le but et la portée du projet. Les dispositions communes comprennent, entre autres, la localisation de la direction de l’établissement financier, la garantie d’une activité commerciale irréprochable, la délégation de tâches et l’organe de médiation. Les exigences en matière d’agrément des établissements financiers sont également réglementées au chapitre 1. D’autres exigences en matière d’agrément pour les établissements financiers particuliers se trouvent au chapitre 2.

Chapitre 2 : Etablissements financiers (art. 17-60 LEFIN)

Le chapitre 2 est divisé en 6 sections :

  1. Section : Gestionnaires de fortune et trustees (art. 17-23 LEFIN)
  2. Section : Gestionnaires de fortune collective (art. 24-31 LEFIN)
  3. Section : Directions de fonds (art. 32-40 LEFIN)
  4. Section : Maisons de titres (art. 41-51 LEFIN)
  5. Section : Succursales (Art. 52-57 LEFIN)
  6. Section : Représentations (art. 58-60 LEFIN)

Chapitre 3 : Surveillance (art. 61-67 LEFIN)
Chapitre 4 : Responsabilité et dispositions pénales (art. 68-71 LEFIN)
Chapitre 5 : Dispositions finales (art. 72-75 LEFIN)