Conformément à l’art. 2 al. 1 LFIN, les établissements financiers au sens de la LFIN sont considérés comme des établissements financiers :
L’art. 2 al. 2 LEFIN énumère les prestataires de services financiers qui ne sont pas couverts par la LEFIN. Entre autres, les Single Family Offices, les SICAV, les SICAF et les sociétés en commandite de placements collectifs de capitaux ne sont pas couverts par le champ d’application de la LEFIN.
Les personnes qui travaillent exclusivement dans le conseil en placement ne sont pas concernées par le champ d’application de la LEFIN. Les dispositions de la LSFIN (art. 28 et s. LSFIN) doivent toutefois être respectées.
Au sens de l’art. 17 al. 1 LLEFIN, un gestionnaire de fortune est toute personne qui, sur la base d’un mandat, peut disposer à titre professionnel des valeurs patrimoniales du client au nom et pour le compte du client.
Sont aussi considérés comme gestionnaire de fortune ceux gestionnaires de fortune collective qui ne dépassent pas les seuils visés à l’art. 24 al. 2 LEFIN.
Selon l’art. 17 al. 2 LEFIN, un trustee est une personne qui, à titre professionnel sur la base de l’acte constitutif d’un trust au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable aux trusts et de leur reconnaissance, gère un patrimoine distinct ou en dispose en faveur d’un bénéficiaire ou dans un but précis.
Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent désormais obtenir l’approbation de la FINMA. Ils ont dû faire rapport à la FINMA dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la LEFIN, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020. Dans les 3 ans suivant l’entrée en vigueur du LEFIN, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022, les gestionnaires de fortune et les trustees doivent satisfaire aux exigences de la LEFIN et déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de l’autorisation, à condition qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation conformément à l’art. 24 LBA et qu’ils soient contrôlés par cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations correspondantes.
Les gérants de fortune et les gérants de fortune indépendants qui commencent leurs activités dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la LEFIN, c’est-à-dire, pendant l’année 2020, ont dû en informer immédiatement la FINMA et satisfaire aux conditions d’autorisation dès le début de leurs activités, à l’exception des preuves d’affiliation à un organisme de surveillance selon l’art. 7 al. 2 LEFIN. Au plus tard un an après que la FINMA a agréé un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA, ils doivent adhérer à un tel organisme de surveillance et déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de l’autorisation, à condition qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation conformément à l’art. 24 LBA et qu’ils soient contrôlés par cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations correspondantes.
La LEFIN divise les gestionnaires de fortune collective en deux catégories :
En vertu des dispositions applicables de la LPCC, les gestionnaires de fortune collective doivent être agréés par la FINMA en tant que les anciens gestionnaires de placements collectifs. Celles-ci ne nécessitent pas de nouvelle licence, mais doivent satisfaire aux exigences de la LEFIN dans un délai d’un an à compter de leur entrée en vigueur.
Les gestionnaires de placements collectifs qui n’ont pas atteint les seuils de l’ancienne LPCC et qui n’avaient pas besoin de l’autorisation de la FINMA doivent désormais obtenir l’autorisation de la FINMA en tant que gestionnaires de fortune (art. 24 al. 2 let. a LLEFIN).
Ils ont dû faire rapport à la FINMA dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la LEFIN, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020. Dans les 3 ans suivant l’entrée en vigueur du LEFIN, c’est-à-dire, pendant l’année 2020, ces gestionnaires de placements collectifs « de minimis » doivent satisfaire aux exigences de la LEFIN et déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de l’autorisation, à condition qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation conformément à l’art. 24 LBA et qu’ils soient contrôlés par cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations correspondantes.
Les directions de fonds qui ont déjà été agréées en tant que telles conformément à l’art. 2 al. a LPCC au moment de l’entrée en vigueur de la LEFIN ne sont pas soumises à un nouvel agrément. Toutefois, ils doivent satisfaire aux exigences de la LEFIN dans un délai d’un an à compter de leur entrée en vigueur.
Les distributeurs n’ont plus besoin de l’autorisation de la FINMA et ne sont plus surveillés par la FINMA. Les dispositions correspondantes ont été supprimées de la LPCC sans remplacement. Toutefois, un distributeur doit respecter les règles de conduite de la LSFIN.
La LEFIN ne s’applique pas aux personnes qui gèrent exclusivement le patrimoine de personnes qui leur sont proches sur le plan économique ou familial (art. 2 al. 2 al. 2 let. a LEFIN). Il s’agit en particulier de ce que l’on appelle les “single family offices” (bureaux unifamiliaux). Celles-ci ne nécessitent pas l’approbation de la FINMA.
Si un Family Office travaille pour plusieurs clients, c’est un Multi Family Office. A l’avenir, ces sociétés devront être agréées en tant que gestionnaire de fortune conformément à l’art. 17 al. 1 LEFIN.